Internet et la
Convention de Budapest
De la notion
de cybercriminalité en Europe
Avant tout, un petit détour par
ces textes qui évoquent la loi en vigueur sur Internet dans un cadre européen.
Je vous propose de lire un extrait d’une page d’une publication du conseil de
l’Europe à propos de la convention sur la cybercriminalité, traité N° 185 :
« La
Convention est le premier traité international sur les infractions
pénales commises via l'Internet et d'autres réseaux
informatiques, traitant en particulier des infractions portant atteinte aux
droits d'auteurs, de la fraude liée à l'informatique, de la
pornographie enfantine, ainsi que des infractions liées à la sécurité des
réseaux. Il contient également une série de pouvoirs de procédures, tels que la
perquisition de réseaux informatiques et l'interception.
Son
principal objectif, énoncé dans le préambule, est de poursuivre "une
politique pénale commune destinée à protéger la société contre le cyber crime,
notamment par l'adoption d'une législation appropriée et la stimulation de la
coopération internationale".
Voici
le lien vers la Déclaration de Budapest, qui date de 2001 :
Il
existe une politique pénale de lutte contre la cybercriminalité, et elle est
européenne. Elle s’inscrit dans le respect des droits de l’homme,
tels qu’ils sont définis par des textes. Je cite un extrait de la déclaration
de Budapest :
« La Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (1950),
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations
Unies (1966), ainsi que dans d’autres conventions internationales applicables
en matière de droits de l’homme… »
Le
cyber -espace n’échappe pas aux sanctions pénales, la lutte contre le
« crime » s’applique aux communications par l’intermédiaire des
nouvelles technologies.
L’article
9 de la convention se rapporte à la pornographie enfantine. Sont considérés
comme relevant de sanctions pénales, les comportements commis
intentionnellement et sans droit :
· La production de
pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système
informatique
· L’offre ou la mise à
disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique
· La diffusion ou la
transmission de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique
· Le fait de se procurer
ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d’un système
informatique
· La possession de
pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de
données informatiques
Qu’est-ce
que la « pornographie enfantine » ?
· Un mineur se livrant à
un comportement sexuellement explicite
· Une personne qui
apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite
· Des images réalistes
représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement
explicite (des dessins par exemple)
Il
s’agit de personnes âgées de moins de 18 ans ou paraissant avoir
mois de 18 ans. La majorité sexuelle dès l’âge de 15 ans en France
n’entre pas en ligne de compte.
La législation en France
Le problème de la pornographie
La
législation en France. Je vous propose de lire une page du site Internet sans
crainte, facilement accessible pour des élèves de collège, ressource
institutionnelle qui est cataloguée dans le portail par le CRDP de Poitiers.
Cette page évoque la loi sur la pédopornographie en ligne, datée de 2013.
Elle
cite les articles du code pénal :
Article 227-23 du Code pénal (Loi n° 98-468 du 17 juin
1998, art. 17 - Journal officiel, 18 juin 1998).
Cet
extrait concerne plus particulièrement l’utilisation des réseaux dans la
diffusion de pornographie :
« Les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende
lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou
de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé un réseau
de télécommunications… »
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image ».
La
pornographie n’est pas illégale pour les adultes. Mais est jugé illégal en revanche le
fait de diffuser des images pornographiques sur des sites susceptibles d’être
vus par des mineurs.
Les
réseaux sociaux, le peer-to-peer, le spam, les forums, les applications ou les
chats sont des vecteurs de diffusion. Snapchat, Facebook et Twitter (ou
l’application Periscope) diffusent de nombreux contenus pornographiques
facilement accessibles aux mineurs, sans avertissement. La modération, hélas,
est difficile à faire appliquer.
Les
images de nature violente ou portant atteinte à la dignité humaine
L’article
227-4 du code pénal précise que la diffusion de ces images est également
considérée comme une infraction pénale.
La
propagande antisémite ou les incitations à la haine raciale
Les
discours sont eux aussi susceptibles de constituer une infraction pénale s’ils
ne respectent pas les Droits de l’homme. La liberté d’expression a des limites
sur Internet, qui sont celle de la loi française lorsque l’on est français ou
que l’on vit sur le territoire français.
Un
document en accès libre, publié par Internet sans crainte pour les 7-12
explique bien ces limites.
Voici
le lien et quelques extraits :
Sont
interdits de publication (lorsque l’on écrit sur
Internet, même si on est ado, on publie) en vertu de la loi française : la
diffamation et la désinformation (notions parfois difficiles à comprendre pour
des jeunes), les contestations de crimes contre l’humanité, les injures, le
harcèlement, la provocation, incitation au suicide ou aux violences contre un
groupe ou une personne… La liste peut être allongée. Internet (ou le cyber-
espace) est un
La
contestation d’un crime contre l’humanité fait donc aussi partie de ces limites
à la liberté d’expression. (Article 24 du code pénal).
J’ai
par exemple saisi la justice et fait des signalements sur Pharos pour les
propos négationnistes tenus par Faurisson sur un blog publié sur Internet. Ou
du moins par quelqu’un qui signe de ce nom. Le blog est hélas toujours en
ligne, mais une procédure est sans doute en cours. Les associations contactées
ont en effet elles aussi souhaité porter plainte. J’ai écrit des billets de
blog relatant mes démarches juridiques et posté une capture d’écran du
signalement sur Pharos.
J’ai
pris la liberté de raconter ce signalement : je relate des faits vérifiables.
J’argumente : les écrits en ligne sont négationnistes, tout à fait
scandaleux. Je n’ai bien sûr publié aucun lien hypertexte vers les contenus
haineux, faisant l’apologie d’Hitler et niant la Shoah ! Un lien
hypertexte pointant vers des contenus de ce type peut en effet constituer une
infraction.
D’ailleurs,
on lit sur une page Internet publiée par le site officiel de l’administration
française :
« La
loi punit les actes de racisme comme l'incitation à la haine raciale. Toute
personne peut signaler aux forces de l'ordre de tels propos tenus sur
internet ».
L’exercice
de la citoyenneté a cours dans le cyber- espace. Enfin, je vous signale un numéro gratuit que les enfants
ou les adolescents peuvent appeler anonymement pour signaler des contenus
choquants : 0820 200 000
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